Texte intégral
125.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).
125.La hauteur d’un bâtiment complémentaire est limitée à 5 mètres mais ne peut en aucun cas excéder celle du bâtiment principal.
1995, R. 3501, a. 125.
125.La hauteur d’un bâtiment complémentaire est limitée à 5 mètres mais ne peut en aucun cas excéder celle du bâtiment principal.
1995, R. 3501, a. 125.